L'acte médical non fautif n'exclut pas l'indemnisation.
Le domaine de la responsabilité hospitalière est un contentieux spécifique.
Dès lors, il est indispensable d'être familié de ce type de contentieux pour pouvoir accompagner au mieux un client désireux d'obtenir la réparation de ses préjudices suite à une erreur médicale.
En effet, si le contentieux de la responsabilité hospitalière suit les règles générales de la responsabilité administrative, il n’en demeure pas moins que certains domaines particuliers notamment en matière d’infections nosocomiales ou encore de transfusions sanguines ont fait l’objet d’un régime propre et que certains mécanismes comme par exemple l’intervention de la solidarité nationale en matière d’actes médicaux non fautifs sont à connaitre.
Quelques exemples de dossiers traités :
Absence de faute du médecin mais mise en jeu de la solidarité nationale
Le 29 avril 2009, Mme K a été hospitalisée au centre hospitalier de … pour y subir une hystérectomie totale.
Les suites ont été compliquées en raison d’une obstruction de l’uretère gauche et d’une fistule vésico vaginale. Le traitement de ces complications a nécessité trois opérations.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme K demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 112 550 euros en réparation des préjudices subis en lien avec les fautes commises lors de l’opération du 29 avril 2009, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2011.
Après avoir conclu, sur la base du rapport d’expertise, à l’absence de faute de l’établissement de santé, Maître FREGOSI a examiné si les conditions d’engagement de la solidarité nationale étaient réunies.
En effet, la loi du 4 mars 2002 a modifié le droit de la responsabilité sans faute du service public hospitalier. En application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, un patient peut prétendre à l’indemnisation d’un accident médical par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux au titre de la solidarité nationale s’il réunit quatre conditions cumulatives :
s’il a été victime d’un accident non fautif
si l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
si l’accident médical a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
si l’accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
C’est la jurisprudence qui est venue préciser les contours de ces critères. Dés lors, dans ce type de dossier, il est nécessaire de faire des recherches jurisprudentielles poussées.
Maître FREGOSI a conclu en ce sens :
1. Le rapport d’expertise ne fait état d’aucune faute médicale. La première condition est donc remplie.
2. Il résulte du rapport d’expertise que l’obstruction de l’uretère gauche et la fistule vésico vaginale sont directement imputables à des actes soins. La deuxième condition est remplie.
3. Concernant la troisième condition, le Conseil d’Etat a jugé à plusieurs reprises que le critère d’anormalité était rempli lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ou lorsque la survenance du dommage présentait une probabilité faible en l’absence de traitement[1].
En l’espèce, il n’est pas normal qu’une hystérectomie entraîne les complications subies Mme K. La troisième condition est donc remplie.
4. S’agissant de la gravité des séquelles, les complications dont a été victime Mme K ont eu pour conséquence un déficit fonctionnel temporaire. En application de l’article D.1142-1 du Code de la Santé Publique, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présentent le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 lorsque ils ont entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. En l’espèce, le critère de gravité était rempli.
En conséquence, le Juge a donné gain de cause à ce client et a conclu à la condamnation de l’ONIAM à réparer les préjudices de Mme K même en l’absence d’acte médical fautif.
[1] CE, 16 décembre 2013, Mme Audy, n° 354268.
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